Simon Associés

Une analyse du cabinet Simon Associés
Entrée en vigueur le 7 novembre 2023
de l’adhésion de la Chine à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961

Entrée en vigueur le 7 novembre 2023 de l’adhésion de la Chine à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961

Pour mémoire :

La Chine a adhéré le 8 mars 2023 à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (la « Convention » ou « Convention Apostille »). 

Cette adhésion est entrée en vigueur le 7 novembre 2023. 

Depuis cette date, la procédure de l’apostille est appliquée entre la Chine et la France pour la majorité des documents et non plus la procédure de double légalisation.

La Convention Apostille, qui compte 125 parties contractantes (dont la France et la Chine), est déjà en vigueur dans les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao. 
L’apostille a pour objet de certifier la véracité de la signature et la qualité en vertu de laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Ce qu’il faut retenir : 

La légalisation est une formalité requise par de nombreux pays pour l’authentification des actes publics français. Elle peut être 

  • double (avec une sur-légalisation par l’autorité consulaire en France du pays destinataire des actes) ou 
  • simple. Dans ce dernier cas, il s’agit bien souvent de l’apostille, qui est une procédure spécifique aux Etats parties à la Convention et qui est délivrée en France uniquement par les Cours d’appel.

Certains pays ont signé des conventions internationales qui dispensent de légalisation ou d’apostille certains actes qui leur sont soumis.

C’est le cas, par exemple, des 27 pays membres de l’Union Européenne qui ont signé le règlement (UE) 2016/1191 (entré en vigueur le 16 février 2019).

Ce règlement supprime l’exigence de légalisation de certains documents publics circulant entre les Etats membres, simplifie les formalités de traduction (formulaires types multilingues) et instaure une procédure de vérification des documents publics en cas de doute raisonnable sur leur authenticité.

Jusqu’au 6 novembre 2023, la règle qui s’appliquait, selon le type de document, entre la Chine et la France était e.g. pour :

  1. les actes de l’état civil, 
  2. les actes judiciaires, 
  3. les affidavits, déclarations écrites et documents enregistrés ou déposés dans les tribunaux judiciaire,
  4. les actes notariés, 
  5. les actes administratifs, 
  6. les certificats de l’institut national de la propriété industrielle 

celle de la légalisation.

Cela nécessitait de faire certifier les documents par un notaire, traduire, authentifier par le Ministère des Affaires Étrangères français, puis légalisés par l’Ambassade de Chine en France.

Depuis le 7 novembre 2023, 

  • l’apostille d’un document administratif français destiné à être produit en Chine doit être demandée auprès de la cour d’appel,
  • l’apostille d’un document administratif chinois destiné à être produit devant une autorité française doit être demandée auprès :
  • du ministère chinois des affaires étrangères (Waijiaobu) ou 
  • du bureau des affaires étrangères chinois de la province (Waiban).

A noter que le programme d’Apostille électronique (e-APP) a été lancé en 2006 pour soutenir l’émission et la vérification électroniques des Apostilles dans le monde entier.

Pour approfondir :

Reste à clarifier la qualification « d’actes publics » par le droit interne chinois puisque seul ce type de documents relèvent de la Convention Apostille et ce vertu de son article 1er : 

« La présente Convention s’applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre Etat contractant. »

Dès lors, si une société française est partie e.g. à un contentieux nécessitant de produire un extrait Kbis, un pouvoir, ou encore une déclaration du représentant légal, la procédure d’apostille pourra être mise en œuvre s’agissant du kbis. Quid du pouvoir ou de la déclaration du représentant légal ? Sous réserve de l’examen de la pratique qui se mettra en place en Chine suite à l’entrée en vigueur de son adhésion à la Convention, on pourrait imaginer à ce stade que la procédure de légalisation perdure s’agissant d’un pouvoir ou d’une déclaration du représentant légal.

Pour aller plus loin : 

  • CONVENTION SUPPRIMANT L’EXIGENCE DE LA LÉGALISATION DES ACTES PUBLICS ÉTRANGERS du 05-10-1961 dite « Convention de La Haye »

https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=41

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1191&from=DE

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