La validité d’une convention attributive
de juridictions s’apprécie selon le droit de l’Etat
dont les juridictions sont désignées
La validité d’une convention attributive de juridictions s’apprécie selon le droit de l’Etat dont les juridictions sont désignées
(Civ, 1ère, 13 avril 2023, n° 22-12.965)
Ce qu’il faut retenir :
La Cour de cassation a annoncé dans cet arrêt, en application de la Convention de Bruxelles I bis adoptée le 12 décembre 2012 et entrée en vigueur le 10 janvier 2015, que « la validité d’une convention attributive de juridictions s’apprécie selon le droit de l’Etat dont les juridictions sont désignées ».
Pour approfondir :
Dans l’affaire examinée par la première chambre civile le 13 avril 2023, la société française (Agora) a contracté, pour la réalisation de fournitures de panneaux de bardage commandées par les consorts [L], un contrat avec une société italienne (SIL) dans lequel une clause stipulait que la compétence du Tribunal de Brescia s’appliquera à tout litige qui surgirait du présent contrat ou qui aurait un rapport avec ce dernier. De plus la société italienne se réserve la faculté de procéder à l’égard de l’acquéreur devant un autre Tribunal compétent en Italie ou à l’étranger.
Ledits consorts ont en novembre 2019 et janvier 2020, assigné l’ensemble des locateurs d’ouvrages ainsi que les fournisseurs. La société SIL soulève une exception d’incompétence internationale.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 novembre 2021, a rejeté cette exception d’incompétence internationale.
SIL s’est pourvu en cassation et fit grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence internationale alors que la clause attributive de compétence litigieuse devait être appréciée au regard du droit italien et non du droit français, la Cour d’appel a de manière erronée, appliqué les règles du droit français et non celles du for (i.e. l’Italie).
Par le présent arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne et sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne, en application de la convention de Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction. La Haute juridiction reconnait en l’espèce, la validité des clauses attributives de juridiction et ce indépendamment du domicile des parties et il est aussi prévu que lorsqu’une juridiction d’un Etat membre à laquelle une clause attributive de juridiction attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre Etat membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction, saisie sur le fondement de la clause déclare qu’elle n’est pas compétente.
Ce principe est énoncé par la Cour de cassation en ces termes et s’impose aussi bien au regard de la convention de Bruxelles I bis qu’en application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
A rapprocher : article 25§1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012
Pour aller plus loin :
• L’arrêt :
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2023/04/22-84.426.pdf
• La Convention de Bruxelles I bis concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciales du 12 décembre 2012 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32012R1215